La banalisation de l’outil informatique tend à créer un danger croissant pour la sphère d’intimité des utilisateurs. Les avancées technologiques constituent une menace pour la sûreté de l’individu car elles mettent à la disposition du public des informations qui pourraient fortement accroître le pouvoir des individus mal intentionnés. Même si l’informatisation des données personnelles facilite la vie des personnes (transporter facilement tous ses documents…), il n’en demeure pas moins que les risques de dérives pourraient s’accroître.

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

Une donnée personnelle est toute information portant sur l’identité physique, psychologique, économique, culturelle ou sociale…d’une personne, et permet sous quelque forme que ce soit, l’identification de celle-ci[1]. Ainsi, les notions : données personnelles et vie privée sont étroitement liées.

La constitution burkinabè en son article 6 dispose que : « la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, la violation du secret de correspondance ou professionnel…de toutes personnes est inviolable ». Le respect de la vie privée est donc garantie !  Elle est définie comme « tout ce qu’une personne a intérêt à ce qu’il ne soit pas divulgué »! C’est le droit de vivre sa vie avec le minimum d’immixtion extérieure possible.

Quid de sa protection ?

Les préoccupations relatives aux données personnelles ont émergé dans les années 1970. Par protection des données privées, l’on entend préserver l’intimité d’une personne, de tout traitement, divulgation, publication, stockage des informations personnelles, que pourrait effectuer quiconque sans le consentement de l’intéressé[2].

La notion de protection des donnés exige que le collecteur, le responsable du traitement de ces données, agisse de manière loyale, licite[3] et non frauduleuse[4]. D’où l’obligation d’informer l’intéressé de la finalité, des destinataires et les conséquences éventuelles de ce traitement[5]. Par conséquent, le traitement des données privées, leur collecte ne peuvent être effectués, que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

De même, les données doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Il en va de soi que, celui qui procède au traitement d’une donnée privée devra prendre toutes les dispositions techniques afin de préserver la sécurité des données contre la destruction ou la perte accidentelle, la diffusion ou l’accès non autorisé par des tiers autres que lui[6].

Nonobstant l’obligation d’obtenir le consentement de l’intéressé, il y a des conditions limitativement prévues dans lesquelles, les données privées peuvent être utilisées ou traitées sans son consentement[7].

Quelle garantie institutionnelle pour la protection des données ?

Une autorité de contrôle a été créé au Burkina : la Commission de l’informatique et des Libertés (CIL). Elle est investie de la mission générale d’informer les personnes sur leurs droits et obligations en matière de traitement des données personnelles. Aussi, eu égard à l’importance des avancées technologiques, le Burkina Faso a institué plusieurs activités et cadres qui commémorent, favorisent, facilitent et forment les citoyens sur l’exploitation des TIC. C’est l’exemple de la semaine nationale de l’internet et des TIC qui se tient chaque année. Il y’a aussi le salon international des TIC de Ouagadougou, une occasion pour tous les acteurs du système du numérique de réfléchir sur les voies et moyens d’une économie numérique modernisée et sécurisée pour notre société.

Avec la mondialisation des échanges, la nécessité d’une dématérialisation des actes administratifs s’impose. Elle devient de plus en plus effective dans les tous les secteurs : finances (impôts, douane), fonction publique (inscription au concours, guichet virtuel de l’administration…), l’éducation par les inscriptions des étudiants en ligne. 

A quoi faut-il veiller en prenant des photos ? quelles précautions prendre en les publiant ?

Les réponses doivent être formulées au cas par cas : elles diffèrent en fonction de la qualité de celui qui prend la photo (un privé ou un professionnel), du contexte de la prise de vue (une manifestation publique ou un évènement privé), de la situation de la prise de vue (une photo posée individuellement ou en groupe, une photo ciblée ou non), ainsi que de la destination de la photo (utilisation strictement privée, une publication à des fins commerciales, ou à titre d’information).

Il faut savoir que toute personne est bénéficiaire du droit à sa propre image y compris les personnalités de la vie publique[8]. Chacun a le droit de connaître et de contester les informations qui touchent à sa personne et les commentaires utilisés pour les illustrés.

Pour que la protection des données soit plus efficace au Burkina, il faut que les bases juridiques qui la composent soient modifiées constamment afin de tenir compte de l’évolution du monde numérique.

OLIDI

Crédit Photo: Google images


[1] Article 1 de la Loi n°10-2004/AN portant protection des données à caractère personnel

[2] Le consentement peut être considéré comme acquis dans certaines circonstances. Il en est ainsi pour les photos prises dans un lieu public ou relativement à la vie professionnelle ou à la vie publique. L’intéressé est présumé y avoir consenti.

[3] Conformément aux textes en vigueur au Burkina. 

[4] C’est-à-dire en n’ayant pas une mauvaise intention.

[5] Le traitement des données est toute opération ou ensemble d’opérations effectuées à l’aide des procédés automatisés ou non par une personne physique ou morale, et appliquées à données à caractère personnel telles que la collecte, l’enregistrement, l’extraction ou la consultation, l’utilisation ou la diffusion de celles-ci.

[6] Voir le Titre II de la loi précitée

[7] l’article 21 et suivants de la loi n°10-2014 précitée

[8] L’autorisation de reproduction ou de publication de l’image doit être expresse et donc doit porter sur l’élément considéré. Cette autorisation doit être renouvelée c’est-à-dire qu’on ne peut pas se fonder sur une autorisation antérieure pour procéder à des publications sans autorisation.

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