L’ère de l’Internet, l’expansion des réseaux sociaux ont données naissance à de nouvelles problématiques en matière de protection des données et œuvres de l’esprit. Tout part si vite, en si peu de temps et en un clic, que l’on ne saurait maîtriser toujours l’étendue que pourrait prendre les données personnelles. Le principe est la libre diffusion des informations et des contenus sur les réseaux sociaux. Cependant, cette diffusion doit respecter les droits individuels notamment la vie privée et les droits d’auteurs[1].
Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit ?
Une œuvre de l’esprit est le produit, le fruit de la création, de l’imagination de l’esprit humain, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce dernier en a l’exclusivité de sorte qu’il peut interdire son usage sans son autorisation expresse et préalable par un tiers, quelqu’en soit les modalités et supports utilisés. Ces avantages dont disposent les créateurs d’œuvres sont appelés couramment “propriété intellectuelle“. Elle se subdivise en deux branches : la propriété industrielle, qui est un système utilisé pour protéger toutes les créations à caractère technique : inventions, créations, modèles industriels, marques de services, le nom commercial, signe distinctif. Puis, les droits d’auteur ou propriété littéraire et artistique, accompagné des droits voisins. Ce sont des droits nés de la diffusion d’une œuvre, reconnus aux artistes interprètes, producteurs et organismes de radiodiffusion.
Qu’en est-il de sa protection ?
Protéger une œuvre de l’esprit permet d’avoir le monopole[2] d’exploitation donc empêcher toute appropriation illicite, de lutter contre sa contrefaçon[3], la piraterie et les délits de remplissages[4] qui sont des imitations illicites de l’œuvre d’autrui. La protection concerne les œuvres photographiques, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis, logiciels, les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques, dramatiques, chorégraphiques, audiovisuelles, publicitaires, d’arts appliqués, cinématographiques, d’architectures, les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries, les numéros, les œuvres de dessin, peinture, sculpture, gravure, lithographie et graphique. Les idées, les recettes de cuisines ainsi que les concepts ne sont pas protégeables[5].
Au Burkina Faso les droits de la propriété intellectuelle sont gérés par la Direction nationale de la propriété industrielle (DNPI), un service du ministère du commerce. Quant à la propriété industrielle, les droits s’acquièrent au centre national de la propriété industrielle (une représentation nationale de l’OAPI). S‘agissant droits d’auteurs, ils relèvent du Bureau Burkinabè des Droits d’Auteurs (BBDA)[6]. Ces structures sont rattachées à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Quelles sont les formes d’exploitation possibles ?
Concernant le droit de propriété industrielle, son titulaire peut céder l’exploitation à une tierce personne, en totalité ou en partie, lorsqu’il n’a pas les moyens matériels d’exploiter ou pour tout autre cause. Aussi, il peut autoriser son utilisation totale ou partielle, par un ou plusieurs tiers. Cependant, l’Etat pour certains motifs peut s’accorder le droit d’exploiter ou de faire exploiter une invention protégée avec ou sans l’accord du titulaire desdits droits, à condition de lui octroyer une indemnisation. Dans le domaine artistique, le principe est aussi valable. A titre illustratif, des artistes reçoivent l’autorisation de reproduire ou d’exploiter des œuvres d’autres artistes.
S’agissant de la propriété intellectuelle, trois possibilités s’offrent à l’inventeur ou titulaire du brevet : il peut l’exploiter lui-même, ou avec un ou plusieurs tiers (c’est le cas de la co-entreprise), ou encore il peut faire exploiter par un tiers son brevet (cela se fait sous forme de licence[7] encore appelé droit d’exploitation moyennant paiement d’une redevance).
Le fait pour un internaute d’ignorer qu’un contenu constitue une œuvre de l’esprit protégé par le droit d’auteur, n’est pas une cause d’exemption lorsqu’il le diffuse publiquement sur internet : il est dans l’illégalité. C’est vrai, qu’il est rare de pouvoir identifier l’auteur d’une œuvre lorsque celle-ci n’est pas signée par son auteur ou muette sur ses origines. Raison pour laquelle des conseils s’imposent aux utilisateurs du numérique.
Quels conseils pour les auteurs d’œuvres de l’esprit ?
Ceux-ci doivent vérifier préalablement les termes de conditions générales d’utilisation du réseau social sur lequel ils entendent diffuser leurs œuvres, veiller à faire figurer sur leurs photographies leur identité pour éventuellement revendiquer la protection attachée à leurs œuvres par le droit d’auteur[8]. Pour finir, précisons que les sites internet, les réseaux sociaux et les réseaux communautaires de photographie (Instagram, Twitpic, Mobypicture, Yfrog) sont considérés comme des hébergeurs de contenus et peuvent engager leur responsabilité pour faute.
OLIDI
Crédit photo: Google Burkina Faso, l’histoire de la princesse Yennega
Voir article suivant: la protection des données personnelles.
[1] Les droits d’auteurs sont l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux conférés à l’auteur sur son œuvre. Il y a des droits voisins qui se rattachent aux droits d’auteur : se sont des droits nés de la diffusion d’une œuvre et qui sont reconnus aux artistes interprètes, aux producteurs et organismes de radiodiffusion.
[2] Le monopole s’étend sur une période donnée et sur un territoire donné
[3] C’est la loi 032/99/ AN du 22 décembre 1999 qui institue la protection des œuvres de l’esprit.
[4] Exemple des pièces détachées, médicaments, téléphones portables…
[5] Legavox
[6] C’est un établissement public à caractère professionnel crée en 1985 et placé sous la tutelle technique du Ministère de la culture, des arts et du tourisme et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances. Pour davantage d’explication sur ses attributions et compétences voire site internet BBDA
[7] Il existe trois formes de licence : celle exclusive, celle unique et celle non exclusive.
[8] Décision du Tribunal de grande Instance de Paris 20 décembre 2012
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